Skip to main content

Avertissement : impossible de se connecter à service-public.fr
Les données affichées sont susceptibles de ne pas être à jour. : HTTP/1.0 302


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/clients/client1/web163/web/components/com_joomladministration/models/joomladministration.php on line 182

Guide des droits et des démarches administratives

AccueilFamilleCoupleDivorce, séparation de corpsDivorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

VOS DROITS ET DÉMARCHES : Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Les époux qui sont d'accord pour divorcer mais qui ne parviennent pas à s'entendre sur les conséquences de la rupture peuvent demander le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au JAF. Une tentative de conciliation est organisée. Le coût du divorce varie notamment en fonction des honoraires d'avocat. Les époux peuvent faire appel de la décision rendue par le juge.

Situation

Cette procédure concerne les époux qui sont d'accord pour divorcer, mais pas sur les conséquences du divorce (par exemple, sur la garde des enfants ou sur le partage des biens du couple).

Le divorce peut être demandé :

  • par l'un ou l'autre des époux ;

  • ou par les 2.

Ce type de divorce est inapplicable quand il implique une personne protégée, c'est-à-dire faisant l'objet d'une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice.

Requête initiale

Forme de la requête

Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au juge.

La requête contient :

  • les demandes formées au titre des mesures provisoires (par exemple, la pension alimentaire, l'attribution de la jouissance du logement) ;

  • et un exposé sommaire de leurs motifs.

La requête n'indique :

  • ni le fondement juridique de la demande en divorce ;

  • ni les faits à l'origine de celle-ci.

La requête qui comporte une motivation est irrecevable.

L'autre époux doit également être assisté par un avocat.

À noter : le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.

Lieu de dépôt de la requête

La demande en divorce doit être déposée au TGI dont dépend :

  • la résidence de la famille ;

  • ou, en cas d'exercice commun de , la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;

  • ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité.

En cas de demande conjointe des époux, le juge compétent est celui du lieu où réside l'un ou l'autre.

Dans les autres cas, le juge compétent est celui du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.

À ce stade de la procédure, seules les mesures d'urgences peuvent être ordonnées par le juge. Par exemple, le juge peut préciser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ou statuer sur la contribution aux charges du ménage.

À noter : la compétence territoriale est déterminée au moment où la requête initiale est déposée.

Tribunal de grande instance (TGI)

Juge compétent

En règle générale, le JAF est compétent.

Cependant, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formée de 3 juges) peut être saisie pour prononcer le divorce :

  • soit par le JAF ;

  • soit par l'un des époux.

Tentative de conciliation

La tentative de conciliation est obligatoire avant toute procédure en divorce. En cas d'échec, elle peut être renouvelée pendant la procédure. Elle a pour objectif de trouver une solution au divorce, ainsi que sur ses conséquences.

Déroulement de la conciliation

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.

Il s'entretient avec un époux et l'invite à la réflexion quand l'autre :

  • ne se présente pas à l'audience ;

  • ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté (par exemple, en cas de grave hospitalisation de l'autre époux).

Les avocats assistent ensuite à l'entretien.

Dans les 6 mois au plus tard, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation.

La conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité. Le temps de réflexion laissé aux époux ne peut pas dépasser 8 jours.

À noter : ce qui a été dit ou écrit durant la conciliation ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Mesures provisoires

Sauf réconciliation entre les époux, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Le juge peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur ;

  • statuer sur les modalités de la résidence séparée ;

  • fixer la pension alimentaire ;

  • attribuer à l'un des époux la jouissance du logement ;

  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.

Celle-ci permet ensuite d'engager l'instance en divorce.

Le juge demande aux époux de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.

Délai pour agir

Dans les 3 mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner l'autre époux en divorce.

L'ordonnance n'est plus valable, y compris pour engager une procédure en divorce :

  • en cas de réconciliation des époux ;

  • ou si la procédure n'a pas été introduite dans les 30 mois du prononcé de l’ordonnance.

Demande par assignation ou requête conjointe

L'instance en divorce est introduite par une assignation à la demande d'un époux.

Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe.

Si, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ils doivent poursuivre la procédure sur ce fondement.

L'époux défendeur peut former une demande reconventionnelle portant notamment sur :

La demande introductive d'instance (c'est-à-dire l'assignation ou la requête conjointe) doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Issue de la procédure

Changement du fondement de la demande en divorce

En cours de procédure, si les époux ont trouvé un accord commun, et s'ils le souhaitent, ils peuvent demander à changer de procédure :

En cas d'acceptation de la demande

Si le juge accepte leur demande, les époux ne pourront plus changer d'avis, même en cas d'appel de la décision du juge. Par exemple, si le divorce avait été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage en première instance, les époux, en seconde instance, ne pourront pas revenir sur ce choix en demandant notamment une requalification en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (par exemple, le sort des enfants, la prestation compensatoire, la liquidation des intérêts patrimoniaux).

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

Coût du divorce

Frais de justice

Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.

Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Dommages et intérêts

Le juge peut accorder des dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage :

  • s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal,

  • et qu'il n'a lui-même formé aucune demande en divorce.

Recours

Appel

Les époux peuvent faire appel contre la décision de divorce ou de rejet.

Ce recours doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Cour d'appel

Pourvoi en cassation

L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à partir notamment de sa signification. Le recours est également suspensif.

Modifié le 07/11/2016
source www.service-public.fr